Article R5313-70 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-70
L’Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : 1° Creusement des bassins ; 2° Création et extension des chenaux d’accès maritimes et des plans d’eau des avant-ports ; 3° Construction et extension d’ouvrages de protection contre la mer et d’écluses d’accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d’ouvrages. En outre, l’Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l’article L. 5313-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous