Article R5313-71 – Code des transports

Article R5313-71 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5313-71

Les charges des travaux de création, d’extension ou de renouvellement des ouvrages d’infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l’article R. 5313-70 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l’Etat. En outre, l’Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l’article L. 5313-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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