Article R5313-74 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-74
L’Etat n’apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l’entretien, à l’exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui font l’objet d’une concession d’outillage public ou d’une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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