Article R5313-75 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-75
Sous réserve des dispositions de l’article R. 5313-73 , l’Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d’intérêt économique en vue : 1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ; 2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l’article R. 5313-76 . Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l’ont décidé en application de l’article R. 5314-11-1. Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l’article R. 5313-69 . En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l’Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d’investissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous