Article R5314-10 – Code des transports

Article R5314-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5314-10

Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : 1° De l’affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l’autorité compétente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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