Article R5314-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5314-17
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu’il suit : 1° Le maire ou son représentant qu’il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port : a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l’Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ; b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ; 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l’article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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