Article R5314-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5314-21
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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