Article R5314-21 – Code des transports

Article R5314-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5314-21

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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