Article R5314-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5314-30
Les concessions d’établissement ou d’exploitation d’infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d’occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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