Article R5314-31 – Code des transports

Article R5314-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5314-31

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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