Article R5321-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5321-35
La redevance sur les passagers n’est pas applicable : 1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Aux militaires voyageant en formations constituées ; 3° Au personnel de bord ; 4° Aux agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport gratuit ; 5° Aux agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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