Article R5321-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5321-46
La redevance d’équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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