Article R5321-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5321-6
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 5321-2 , le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l’instruction et des consultations. Si aucune opposition n’a été formulée au cours de l’instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d’administration accompagnées de ce procès-verbal. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d’administration à prendre une nouvelle délibération. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d’instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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