Article R5331-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5331-26
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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