Article R5331-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5331-9
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d’eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l’autorité fonctionnelle du commandant de port.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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