Article R5332-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5332-33
Sous réserve de l’accord du représentant de l’Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l’intérieur d’un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous