Article R5332-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5332-35
L’établissement d’un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d’une habilitation dans les conditions prévues à l’article R. 5332-48 . Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l’Etat sont réputés détenir l’habilitation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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