Article R5332-4 – Code des transports

Article R5332-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5332-4

Dans chacun des ports mentionnés à l’article R. 5332-18 , un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l’Etat dans le département, les membres suivants : 1° Les chefs des services déconcentrés de l’Etat dont l’action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ; 2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ; 3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d’outre-mer ; 4° L’autorité portuaire et l’agent de sûreté portuaire mentionné à l’article R. 5332-25 ; 5° L’autorité investie du pouvoir de police portuaire ; 6° Le gestionnaire du port le cas échéant. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l’occasion de leurs travaux sont secrètes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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