Article R5332-47 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5332-47
L’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l’édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu’elles sont en vigueur : 1° Agrément des personnes agissant pour le compte d’un organisme de sûreté habilité, prévu à l’article R. 5332-64 ; 2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l’article R. 5332-22 ; 3° Agrément des agents de sûreté d’installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l’article R. 5332-28 ; 4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l’article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l’article R. 5332-45 ; 5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l’article R. 5332-42 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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