Article R5332-51 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5332-51
I.-L’organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. II.-L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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