Article R5332-51 – Code des transports

Article R5332-51 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5332-51

I.-L’organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. II.-L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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