Article R5333-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5333-2
Pour l’application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l’article L. 5331-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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