Article R5333-23 – Code des transports

Article R5333-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5333-23

La mise à l’eau d’un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l’objet d’une déclaration au moins vingt-quatre heures à l’avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Toutefois, la mise à l’eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d’exercices ou de contrôles à la demande de l’autorité maritime, fait seulement l’objet d’une information préalable de la capitainerie par celle-ci.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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