Article R5333-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5333-5
Avant d’appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d’autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l’accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l’identification du navire, à la date et l’heure souhaitée de l’appareillage et au nombre de personnes à bord. Pour les navires d’une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l’établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer. L’autorisation de sortie est donnée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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