Article R5334-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5334-10
Le capitaine du navire vraquier s’assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l’article L. 5334-12 . Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l’exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu. Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d’eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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