Article R5336-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5336-7
Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : 1°-Le fait d’introduire dans une installation portuaire ou à bord d’un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l’article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 5332-15 ; 2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d’un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ; 3° Le fait, pour l’exploitant d’un port ou d’une installation portuaire, de faire obstacle à l’accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ; 4° Le fait, pour le responsable d’un organisme de sûreté habilité, de s’opposer à la réalisation d’un contrôle prévu à l’article R. 5332-58 . La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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