Article R5337-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5337-2
Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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