Article R5341-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5341-12
Tout navire astreint à l’obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d’arrivée, vingt-quatre heures à l’avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d’escale précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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