Article R5341-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5341-29
Le pilote ne peut s’absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation. Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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