Article R5341-35 – Code des transports

Article R5341-35 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5341-35

Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l’heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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