Article R5341-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5341-35
Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l’heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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