Article R5341-49 – Code des transports

Article R5341-49 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5341-49

L’assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative : 1° Deux représentants des armateurs ; 2° Deux représentants des autres usagers du port ; 3° Deux pilotes servant le port concerné ; 4° Deux représentants de l’entité portuaire, à savoir : a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ; b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d’administration ; c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l’autorité portuaire, ou, en l’absence de délégataire, deux représentants de l’autorité portuaire. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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