Article R5341-54 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5341-54
Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général. Les stations sont tenues d’adresser au préfet de région les informations nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article R. 5341-47 . Elles font également parvenir à cette autorité l’état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l’exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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