Article R5343-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5343-25
Lorsqu’en application de l’ article L. 3322-6 du code du travail , les accords relatifs à la participation des salariés d’une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d’entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d’ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d’activité. Sont considérés comme membres du personnel de l’entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 5343-4 et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l’accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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