Article R5422-24 – Code des transports

Article R5422-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5422-24

En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu’elles sont décrites dans le connaissement. S’il s’agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris. Le transporteur a le droit de demander qu’une constatation contradictoire de l’état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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