Article R5422-28 – Code des transports

Article R5422-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5422-28

Les opérations mentionnées à l’article L. 5422-19 que l’entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement ; 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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