Article R5422-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5422-28
Les opérations mentionnées à l’article L. 5422-19 que l’entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement ; 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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