Article R5422-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5422-6
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise. Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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