Article R5423-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-11
Le fréteur s’oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la » charte-partie « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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