Article R5423-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-13
La gestion commerciale du navire appartient à l’affréteur. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d’une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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