Article R5423-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-20
L’affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la » charte-partie « . A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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