Article R5423-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-21
L’affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la » charte-partie « . Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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