Article R5423-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-22
Les » jours de planche » (ou » staries « ) sont les jours stipulés et alloués à l’affrètement d’un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces » jours de planche » sont réglés suivant l’usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous