Article R5423-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-26
Dans le cas d’un empêchement durable d’entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d’un commun accord, par le fréteur et l’affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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