Article R5423-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-28
En cours de route, l’affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l’opération. Cette faculté n’existe que si le navire fait l’objet d’un seul affrètement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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