Article R5423-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5423-8
L’affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure normale du navire et des appareils.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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