Article R5442-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5442-12
Dans le cas prévu au II de l’article L. 5442-1 , l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée à l’initiative de l’armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l’Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l’existence de menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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