Article R5511-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5511-4
Ne relèvent pas du 3° de l’article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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