Article R5511-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5511-5
Ne relèvent pas du 4° de l’article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire dans l’un des cas suivants : 1° Lorsqu’ils travaillent exclusivement à bord d’un navire à quai ou au mouillage ; 2° Lorsqu’ils exercent l’une des activités suivantes : a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; b) Représentants de l’armateur ou des clients ; c) Interprètes ; d) Photographes ; e) Journalistes ; f) Chercheurs ; g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; h) Majordomes ; i) Chefs gastronomiques ; j) Ministres du culte ; k) Activités relatives au bien-être ou au sport ; 3° Employés des passagers ; 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu’ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ; 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation mentionnés à l’article R. 5511-3 ; 6° Personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime ; 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l’article R. 5511-2 ; 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l’article L. 5272-3 ; 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5545-8-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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