Article R5524-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5524-13
La suspension temporaire du droit d’exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l’ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée sur l’aptitude médicale de l’intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 5524-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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