Article R5524-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5524-27
Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l’intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l’assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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