Article R5524-27 – Code des transports

Article R5524-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5524-27

Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l’intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l’assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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