Article R5524-28 – Code des transports

Article R5524-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5524-28

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l’article R. 5524-49 ou de l’article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l’intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l’intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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