Article R5524-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5524-28
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l’article R. 5524-49 ou de l’article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l’intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l’intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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