Article R5524-30 – Code des transports

Article R5524-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5524-30

Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu’ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité. Le président du conseil de discipline est saisi d’une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours. L’intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l’intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé. Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l’ article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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