Article R5524-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5524-33
Si l’intéressé convoqué n’est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation. Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l’intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l’absence de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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