Article R5524-33 – Code des transports

Article R5524-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5524-33

Si l’intéressé convoqué n’est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation. Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l’intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l’absence de l’intéressé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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